Pour qu’un créateur puisse jouir économiquement de son œuvre, la Loi sur le droit d’auteur délimite le contexte de protection de celle-ci.
Cette loi s’applique à plusieurs types de documents : livre, article de revue, page Web, images, etc.
La Loi autorise, entre autres, les étudiants à une utilisation partielle de l’œuvre pour des fins personnelles d’étude et de recherche.
Au cours d’un travail de recherche, il importe de respecter certains principes pour utiliser l’information colligée (recueillir des extraits de livres, des idées) de façon juste et honnête et ainsi éviter de faire du plagiat.
Le plagiat est un « vol littéraire » (Le Petit Robert) passible de sanctions qui peuvent nuire gravement.
1) indiquer la provenance de toute information prise dans des sources imprimées ou électroniques :
- si on fait référence à l’idée d’une autre personne (seuls les faits de notoriété publique n’ont pas à être cités)
- si on utilise des données (chiffres, illustrations)
- si on cite textuellement un extrait
- si on reformule une idée ou un texte avec d’autres mots
2) relever correctement
- la référence de la source (en particulier quand on photocopie, il faut le faire immédiatement)
- la localisation du document
- la ou les idées importantes
- une ou des citations
3) bien gérer son temps : planifier son travail afin de réserver du temps pour faire les recherches et pour rédiger
- les citations se mettent entre « » (ou en retrait quand elles font plus de 3 lignes)
- paraphraser un extrait, ce n’est pas seulement remplacer certains mots par des synonymes, mais reformuler complètement l’idée avec vos propres mots
- paraphrases et citations doivent être accompagnées d’une référence complète
Identifier les situations de plagiat et adopter de bonnes pratiques pour les éviter.
En plus de la Loi sur le droit d’auteur, s’ajoutent la réglementation de l’entente (L’entente de reproduction primaire et secondaire pour les écoles vous permet d’utiliser légalement et en toute simplicité des documents protégés par la Loi sur le droit d’auteur)
En plus de la Loi sur le droit d’auteur et les licences avec les fournisseurs de ressources électroniques. Certaines situations peuvent ne pas être couvertes par ces textes normatifs, c’est alors l’éthique personnelle et les normes du milieu professionnel qui guideront l’utilisation équitable de l’information.
L’ensemble des chapitres de ce livre exposent des situations problématiques à accompagner des bonnes pratiques pour les gérer.
Le plagiat est une « copie d'une œuvre (ou d'une partie d'une œuvre) d'une personne par une autre personne qui prétend qu'elle est sienne. »
Pour éviter le plagiat, il faut toujours mentionner la source d’où provient l’information utilisée et, dans certains cas, obtenir une autorisation.
Le travail doit être essentiellement composé de son analyse personnelle et ne doit en aucun cas être un collage de citations et de paraphrases.
Durée du droit d’auteur
Note marginale :
Durée du droit d’auteur
6 Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.
L.R. (1985), ch. C-42, art. 6; 1993, ch. 44, art. 58.
Note marginale :
6.1 Sous réserve de l’article 6.2, lorsque l’identité de l’auteur d’une oeuvre n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :
a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;
b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.
Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de l’auteur devient généralement connue, c’est l’article 6 qui s’applique.
1993, ch. 44, art. 58.
Note marginale :
6.2 Lorsque l’identité des coauteurs d’une oeuvre créée en collaboration n’est pas connue, le droit d’auteur subsiste jusqu’à celle de ces deux dates qui survient en premier :
a) soit la fin de la cinquantième année suivant celle de la première publication de l’oeuvre;
b) soit la fin de la soixante-quinzième année suivant celle de la création de l’oeuvre.
Toutefois, lorsque, durant cette période, l’identité de un ou plusieurs des coauteurs devient généralement connue, le droit d’auteur subsiste pendant la vie du dernier survivant de ces auteurs, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès.
1993, ch. 44, art. 58.
Note marginale :
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une gravure, qui est encore protégée à la date de la mort de l’auteur ou, dans le cas des oeuvres créées en collaboration, à la date de la mort de l’auteur qui décède le dernier n’a pas été publiée ni, en ce qui concerne une conférence ou une oeuvre dramatique ou musicale, exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication avant cette date, le droit d’auteur subsiste jusqu’à sa publication, ou jusqu’à son exécution ou sa représentation en public ou sa communication au public par télécommunication, selon l’événement qui se produit en premier lieu, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de cette publication ou de cette exécution ou représentation en public ou communication au public par télécommunication.
Note marginale :
Application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que dans les cas où l’oeuvre a été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication, selon le cas, avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :
Disposition transitoire
(3) L’oeuvre, qu’elle soit ou non publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication après la date d’entrée en vigueur du présent article, continue d’être protégée par le droit d’auteur jusqu’à la fin de l’année de l’entrée en vigueur de cet article et pour une période de cinquante ans par la suite, dans le cas où :
a) elle n’a pas été publiée, ou exécutée ou représentée en public ou communiquée au public par télécommunication à l’entrée en vigueur du présent article;
b) le paragraphe (1) s’y appliquerait si elle l’avait été;
c) le décès mentionné au paragraphe (1) est survenu au cours des cinquante années précédant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :
Disposition transitoire